B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
124. La Régie délivre ou renouvelle un permis aux conditions suivantes:
1°  le propriétaire lui a fourni, selon le cas, les renseignements et les documents exigés à l’article 121;
2°  la demande de délivrance ou de renouvellement a été reçue et les droits exigibles ont été payés à la Régie;
3°  le propriétaire s’est conformé à toutes les dispositions du présent chapitre qui sont applicables à l’équipement pétrolier visé à la demande de permis après qu’il ait été reconnu coupable d’une infraction s’y rapportant ou à une mesure supplétive exigée par l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  le propriétaire déclare, lors d’une demande de renouvellement, qu’il satisfait aux exigences de la section VI pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers à risque élevé visés au permis;
5°  si l’attestation de conformité ou de sécurité qui accompagne la demande de permis n’a pas été produite sur la base de renseignements inexacts ou trompeurs;
5.1°  dans le cas d’une canalisation, le programme de contrôle de la qualité a été approuvé par la Régie;
6°  si l’attestation fournie a été produite par une personne reconnue.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 13.
124. La Régie délivre ou renouvelle un permis aux conditions suivantes:
1°  le propriétaire lui a fourni, selon le cas, les renseignements et les documents exigés à l’article 121;
2°  la demande de délivrance ou de renouvellement a été reçue et les droits exigibles ont été payés à la Régie;
3°  le propriétaire s’est conformé à toutes les dispositions du présent chapitre qui sont applicables à l’équipement pétrolier visé à la demande de permis après qu’il ait été reconnu coupable d’une infraction s’y rapportant ou à une mesure supplétive exigée par l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  le propriétaire déclare, lors d’une demande de renouvellement, qu’il satisfait aux exigences de la section VI pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers à risque élevé visés au permis;
5°  si l’attestation de conformité ou de sécurité qui accompagne la demande de permis n’a pas été produite sur la base de renseignements inexacts ou trompeurs;
6°  si l’attestation fournie a été produite par une personne reconnue.
D. 221-2007, a. 1.